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Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire: L'analyse de Green Plasturgie et Plastalliance Partie 2

GREEN PLASTURGIE • janv. 12, 2020

Green Plasturgie et l'Alliance Plasturgie et Composites du Futur Plastalliance joignent leurs forces pour vous informer du texte issu de la Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale-Sénat. 

loi-anti-gaspillage-économie-circulaire-texte-cmp
Vous trouverez ici la partie 2 de l'analyse commune effectuée par les équipes de Green Plasturgie et de Plastalliance.
La partie 1 (Paragraphes 1 à 6) se trouve sur le site de Plastalliance ICI

Seules les modifications en lien avec la plasturgie et par rapport au texte adopté à l'Assemblée Nationale le 19 décembre 2019 ont été traitées (texte initial visible ICI, le texte adopté le 08 janvier 2020 par la Commission Mixte Paritaire-CMP est ICI).

Nos équipes et celles de Plastalliance préparent ensemble par ailleurs un Guide spécial Economie Circulaire qui sera  gratuit et commun pour les adhérents de chaque organisation. 


7) Consigne pour recyclage des bouteilles plastique: 2023 ou 2024? 

A notre sens, ce serait possible à partir du 1er juin 2023. 

La rédaction initiale adoptée le 19 décembre 2019 prévoyait: 

" À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public."

Lors du passage en CMP, la Rapporteure pour le Sénat, Mme Marta de Cidrac, a indiqué: 

"Nous souhaitions que l'évaluation prise en compte soit a minima celle des performances de 2023, pour mesurer pleinement l'effet de la généralisation ; cependant, nous sommes dans une logique de compromis et chacun, pour que la CMP réussisse, doit faire un pas vers l'autre. C'est pourquoi nous proposons de préciser que le Gouvernement ne pourra définir les modalités de mise en oeuvre d'une consigne pour recyclage qu'après la publication du bilan de 2023, portant donc sur les performances de 2022."

La version finale est la suivante (seule l'Alinéa 2 a été modifié): 

« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.

« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public."

Si on lit de manière littérale la nouvelle version, rien n'empêchera le Gouvernement, si les conditions sont réunies, de mettre en place la consigne pour recyclage et réemploi dès 2023 mais, après la publication du bilan réalisé en 2023 (sur les résultats 2022), soit à partir du 1er juin 2023. 

Le texte adopté en CMP parle de la publication du bilan réalisé en 2023 et non pas comme le souhaitait la Sénatrice, de la publication du bilan de 2023 qui aurait dans ce dernier cas reporté à minima la mise en place de la consigne au le 1er juin 2024 au plus tôt.

Dans tous les cas, que ce soit 2023 ou 2024, c'est du temps perdu pour la mise en place d'une consigne qui aurait permis d'améliorer les résultats en termes de collecte et de recyclage des bouteilles en plastique. De plus, Plastalliance et Green Plasturgie sont très perplexes sur la capacité de l'ADEME pour réaliser dans de bonnes conditions les évaluations. 

8) Suppression de la définition du plastique à usage unique

Le texte adopté à l'Assemblée Nationale indiquait au sein de l'Article 10:

« I. – Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ;

Cette définition a été de manière assez étonnante purement et simplement supprimée. 

La Rapporteure pour le Sénat a justifié cette suppression en indiquant: 

"La proposition commune de rédaction n° 61 vise à supprimer la définition des plastiques à usage unique, qui risque d'inclure des produits destinés à n'être utilisés que pendant une courte durée, pourtant exclus du champ de la définition par le considérant de la directive européenne du 5 juin 2019."

Or la définition qui a été supprimée est exactement la même que la définition du plastique à usage unique adoptée par la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (voir l'Article 3 de la Directive ICI). 

Même le considérant de la Directive cité par la Rapporteure indique pourtant (Alinéa 12): "Les produits en plastique à usage unique sont généralement destinés à n’être utilisés qu’une seule fois ou que pendant une courte durée avant d’être éliminés."

Bref, une suppression pour rien sauf pour éventuellement créer de la confusion.

9) Lutte plus efficace contre la fraude à la vente de sac plastiques non conformes

A l'Article 10 il est désormais prévu: 

« À compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux deux alinéas précédents.

« Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;

La Rapporteure pour l'Assemblée Nationale Madame Stéphanie Kerbach le justifie ainsi: 

"La proposition commune de rédaction n° 62 permet de compléter l'interdiction de mise à disposition des sacs en plastique à usage unique en vigueur depuis le 1er janvier 2016 pour ce qui concerne les sacs de caisse, et depuis le 1er janvier 2017 pour les sacs hors caisse, à l'exception de sacs biosourcés et compostables en compostage domestique.

En effet, malgré les mesures d'interdiction de mise à disposition des sacs, encore un milliard de sacs plastiques à usage unique non conformes continuent d'être distribués chaque année. Les commerçants s'approvisionnent bien souvent de bonne foi et en méconnaissance de cette interdiction auprès d'importateurs et grossistes qui proposent à la vente des rouleaux de ces sacs plastiques non conformes. Compte tenu de cette fraude en amont de la chaîne de distribution des sacs plastiques, le contrôle des commerçants de détail par les services de la répression des fraudes ne paraît ni opportun ni efficace.

C'est pourquoi cette proposition a pour objet de compléter l'interdiction de mise à disposition de ces sacs en ciblant les grossistes et importateurs qui revendent ces sacs aux commerçants."

C'est une bonne mesure car les fabricants de sacs plastiques biosourcés et compostables en domestique sont soumis à une concurrence déloyale de la part de grossistes et importateurs de sacs plastiques 100% pétrosourcés qui sont normalement interdits et fabriqués dans la grande majorité des cas hors France voire hors UE. 

10) Décalage de l'entrée en vigueur de l'interdiction du conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique pour les fruits et légumes frais non transformés exposés pour la vente.

Toujours à l'Article 10, il est prévu désormais: 

« À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret."

La date initiale issue de la version adoptée le 19 décembre 2019 était le 1er janvier 2021. C'est la position de la filière de la pomme de terre qui semble-t-il a été prise en compte pour ce décalage dans le temps.. 

11) Obligation de l'utilisation de vaisselle uniquement réemployable pour les services de portage de repas à domicile

Une disposition  assez révolutionnaire et dont peu de médias ont, pour le moment, parlé.

A l'Article 10 toujours, il est prévu : 

"À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret."

Par rapport à la version précédente, il a été supprimé le fait qu' "À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu."

Il est très dommage d'avoir écarté le recyclage qui était un bon complément dans le cas où le réemploi n'aurait pas été possible. 

Nous sommes dans tous les cas très curieux de savoir comment les UBER, DELIVEROO etc vont gérer cette révolution dans leur modèle économique (conditions de la collecte et du nettoyage, retour ou pas au restaurant d'origine, tarifs, casse pendant le trajet à vélo ou chez le client etc). Ce qui est sûr, c'est le consommateur qui va en payer le coût financier qui ne sera pas neutre. 
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